7. Malgré l’article 4, le ministre peut autoriser une commission scolaire à aliéner de gré à gré un immeuble à l’un des organismes suivants, à la valeur nominale qu’il fixe:1° à une commission scolaire dont le territoire se superpose en tout ou en partie au sien ou est contigu;
2° à un collège d’enseignement général et professionnel;
3° à une université;
4° à un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
5° à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6° à la Société d’habitation du Québec;
7° à la Société québécoise des infrastructures;
8° à une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), à une municipalité régionale de comté ou à une communauté métropolitaine, sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble;
9° à une coopérative d’habitation, pour qu’elle acquière et utilise l’immeuble à des fins de logement social;
10° à un organisme ou à une institution qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à un organisme sans but lucratif qui poursuit des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, pour qu’il y poursuive de telles fins;
11° à un centre de la petite enfance ou à une garderie visés à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), pour qu’il y installe ce centre ou cette garderie.